I – Mission
Dans notre premier avis juridique, rendu public le 13 juin 2022, en rapport avec la cession le 18 juillet 2002, des actifs de l’ancienne compagnie nationale AirGuinée à la société Air-Guinée Express-SA, nous avions clairement exposé le cadre juridique en vigueur permettant de vérifier si M. Cellou Dalein DIALLO a, dans l’exercice de ses fonctions de ministre des Transports et des travaux publics, enfreint la loi ou commis une quelconque faute relevant de la compétence de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).
Dans le présent avis, nous examinerons d’abord la régularité de la convocation émise par la CRIEF et déposée par voie d’huissier auprès du chef de quartier de Kaporo dont les copies ont été reprises par la presse. Nous évoquerons ensuite la pertinence des faits reprochés à M. Cellou Dalein DIALLO et enfin l’opportunité d’engager des poursuites à son encontre devant la CRIEF.
Pour les besoins du présent avis, les auteurs ont consulté les sources et pièces pertinentes de portée nationale et internationale mises en évidence dans les développements qui suivent (et telles que citées dans leur premier avis juridique).
Cet avis repose uniquement sur des documents disponibles et accessibles au public de sorte qu’aucune violation du secret de l’instruction ne peut être alléguée. D’autant que les rédacteurs n’ont pas accès au dossier de l’instruction.
II – De la non-régularité de la nouvelle convocation émise le 1er juillet 2022 par le Président de la chambre d’instruction de la CRIEF à l’encontre de M. Cellou Dalein DIALLO
Pour apprécier la régularité de cette seconde convocation, il y a lieu de se référer de nouveau à l’article 144 du Code de procédure pénale guinéen qui dispose :
« Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 198. Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction. Elle précise que l’inculpation ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.
Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l’alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie ».
En supposant que la seconde convocation déposée chez le chef de quartier de Kaporo ait été régulièrement notifiée, l’article 144 du Code de procédure pénale prévoit un délai impératif d’au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. Le dépôt de la convocation chez le chef de quartier de Kaporo a été effectué le 6 juillet 2022 à 18 heures et le 7 juillet, ce dernier aurait tenté en vain de déposer ladite convocation à la résidence secondaire de M. Cellou Dalein DIALLO située dans son quartier.
Il va sans dire que l’on retienne le 6 ou le 7 comme date de notification, le délai impératif d’au moins 10 jours n’a pas été respecté pour une première comparution prévue le 15 juillet 2022. Le caractère impératif de la disposition doit être déduit du vocable « ne peut » être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois ». La violation de cette disposition est donc une cause de nullité absolue de la convocation entreprise.
En effet, sur la notion de domicile, l’article 39 du code civil prévoit que :
- « Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement ».
Le lieu du principal établissement de M. Cellou Dalein DIALLO, donc son domicile, était bien Dixinn jusqu’à son déguerpissement forcé dudit domicile et sa démolition par les autorités de la transition. Il n’est par conséquent pas domicilié à Kaporo où il n’a fait que séjourner un court instant. Il ressort dès lors une confusion manifeste de la notion de domicile avec celle de résidence dans cette procédure.
Il convient de préciser que cette deuxième convocation émise à l’encontre de M. Cellou Dalein DIALLO et l’acte de signification établi par l’huissier de justice ont été publiés dans la presse. Que ledit chef de quartier s’est également exprimé dans la presse avec tous les détails évoqués plus haut.
III – De l’absence de pertinence des faits reprochés à M. Cellou Dalein
DIALLO
Les conseillers juridiques du président de l’UFDG, M. Cellou Dalein DIALLO, avaient déjà reproché à la première convocation de ne pas comporter les faits pour lesquels l’inculpation est envisagée et les qualifications juridiques qui s’y rattachent.
Bien que la seconde convocation comporte l’indication des faits et des qualifications juridiques y afférentes, il convient de constater que ceux-ci sont contradictoires et fondamentalement différents des conclusions du rapport d’audit du « CASSE ».
En effet, la nouvelle convocation comporte les chefs d’accusations suivants contre M. Cellou Dalein DIALLO
- « Avoir détourné ou soustrayant (en 2002) au préjudice de l’État Guinéen, la somme de cinq millions (5 000 000) de dollars US issue de la cession des avions Boeing 737-200 ET Dash 7, leurs pièces de rechange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l’ancienne compagnie nationale Air Guinée ;
- En ayant été ministre des Transport et des Travaux publics, disposé de ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux ;
- Promis, offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l’Unité de privatisation des sociétés étatiques, directement ou indirectement des avantages indus, afin que, en violation de leurs devoirs, ceux-ci accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte dans l’exercice de leur fonctions officielles ».
Nonobstant la question de la prescription qui est de droit, il faut relever le caractère fallacieux de ces récriminations. En effet, le rapport d’audit du « CASSE » sur lequel s’est fondé le procureur Aly Touré pour ouvrir une information judiciaire contre M. Cellou Dalein DIALLO et trois autres personnes a situé les responsabilités à trois niveaux :
1 -Les personnes qui ont initié et effectué les opérations de cession ;
2 -Les personnes ayant participé directement et/ou indirectement aux opérations de cession ;
3 -Les personnes qui ont détourné une partie des sommes destinées au règlement des travailleurs.
La contradiction vient du fait que dans le rapport d’audit, le nom de M. Cellou Dalein DIALLO ne figure que sur la liste de ceux qui auraient initié la cession des actifs et non sur celle des personnes qui auraient détourné « une partie des sommes destinées au règlement des travailleurs ». Alors que cette seconde convocation accuse M. Cellou Dalein DIALLO d’avoir détourné l’entièreté de la valeur d’achat de l’ensemble des actifs de la compagnie nationale Air Guinée.
• Sur le caractère fallacieux de l’accusation de détournement de 5 000 000 US Dollars
Un examen sommaire des éléments de fait et de droit de cette affaire permet de se rendre compte que M. Cellou Dalein DIALLO est victime de persécution, de discrimination et de diffamation.
Outre les conclusions du rapport d’audit et les déclarations de M. Mamadou SYLLA sur les paiements effectués, l’article 2 de la Convention de cession qui fixe les modalités de paiement des 5.000.000 USD montre que cette accusation est fallacieuse. Pour rappel, il était prévu :
- 2.305.682 USD pour la révision du Boeing 737-200 à payer directement au centre de révision de l’avion ;
- Le reliquat, soit 2.694.318 USD payable comme suit : 500.000 USD à la signature de la convention, 500.000 USD deux mois plus tard ;
- Et le solde, soit 1.694.318 en trois tranches trimestrielles égales.
Par ailleurs, la lecture de la loi no 18 du 23 octobre 2001 portant réforme des entreprises publiques et le désengagement de l’État, notamment dans ses articles 3 et 4, révèle ce qui suit :
1 – M. Cellou Dalein DIALLO n’a commis aucune infraction en apposant sa signature sur la Convention de cession en qualité de ministre des Transports et des travaux publics ;
2 – Le ministre de l’Économie et des finances est seul responsable des opérations des privatisations et qu’il mène celles-ci avec le département ministériel assurant la tutelle technique de l’entreprise publique concernée. D’ailleurs, la cession des actifs d’Air Guinée a été effectuée par le Ministre de l’Économie et des finances et ses différents services.
Il est en outre clairement établi dans le rapport d’audit que M. Cellou Dalein DIALLO n’a tiré aucun bénéfice personnel pour la signature de la convention de cession des équipements et installations de l’ancienne Air-Guinée à la société AirGuinée Express-SA (voir premier avis juridique).
L’acheteur des actifs de l’ancienne Air Guinée et plusieurs témoins du déroulement de cette affaire ont, à travers la presse, exposé des éléments allant dans le sens de disculper M. Cellou Dalein DIALLO des accusations portées contre lui.
Il convient enfin de rappeler les dispositions suivantes de cette loi no 18 du 23 octobre 2001 portant réforme des entreprises publiques et le désengagement de l’État :
- Article 4, aliéna 1 : « une fois le décret d’autorisation pris, le Ministre chargé de la Privatisation est le seul responsable devant le Président de la République de la mise en œuvre des méthodes et procédures de désengagement décrites dans la présente loi ».
- Article 15, in fine : « Les produits des cessions sont versés au trésor Public. »
Il s’ensuit dès lors que d’aucune manière M. Cellou Dalein DIALLO, ministre des Transports et des Travaux Publics et agissant en qualité de ministre de tutelle d’un département concerné par la cession des actifs de la compagnie Air Guinée, n’aurait pu encaisser le produit d’une telle opération. M. Mamadou SYLLA agissant au nom de la société Air Guinée Express n’a pas pu payer entre les mains de M. Cellou Dalein DIALLO, puisque « qui paie mal paie deux fois ».
Par ailleurs, M. Mamadou SYLLA a, à plusieurs reprises, déclaré dans les médias que les sommes payées ne l’ont jamais été auprès de M. Cellou Dalein DIALLO. Il a donné des précisions sur la manière avec laquelle il a effectué les différents paiements auprès du Trésor public et des autres créanciers de la défunte compagnie, mais jamais au bénéfice du Ministre des Transports et des travaux publics.
On notera par exemple qu’après l’acte de cession entre l’État et la société de M. Mamadou SYLLA, celui-ci avait également signé un contrat de bail à construction avec le ministère de l’Habitat portant sur le terrain qu’abritait le siège de la compagnie Air Guinée et un contrat commercial avec la direction du Patrimoine Bâti Public portant sur les bâtiments du siège d’Air Guinée.
• Sur l’accusation fallacieuse d’enrichissement illicite
L’accusation de la CRIEF reproche également à M. Cellou Dalein DIALLO de disposer de ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un « train de vie sans rapport avec ses revenus légaux ». La période concernée par cet enrichissement illicite n’est pas précisée. D’où cette question à laquelle la CRIEF devra nécessairement répondre : quelle est la période concernée par cet enrichissement illicite ? Il faut rappeler au besoin que M. Cellou Dalein DIALLO n’est plus un agent public depuis 2006.
Depuis quand disposer d’un patrimoine est constitutif en soi d’une infraction ? Toute personne, physique ou morale, a nécessairement un patrimoine. Celui-ci étant composé d’éléments d’actifs et de passif. Or, aucune précision n’est fournie dans la convocation sur les ressources concernées, le ou les biens de ce patrimoine dont l’origine licite doit être justifiée.
En outre, en violation de l’article 776 du Code pénal en vigueur et de la loi du 4 juillet 2017 sur la corruption, M. Cellou Dalein DIALLO n’a été à aucun moment mis en demeure de justifier l’origine licite d’un quelconque bien.
M. Cellou Dalein DIALLO a quitté ses fonctions de ministre des Transports et des travaux publics en 2004, il y a plus de 17 ans. Depuis lors, il a été Premier ministre, président d’un grand parti politique, député et chef de file de l’opposition. A cela, il faut ajouter les fonctions qu’il a occupées dans les institutions internationales.
On se souviendra d’ailleurs, à ce propos, que l’acquisition de la maison de Dixinn (démolie) avait été réalisée par M. Cellou Dalein DIALLO via un prêt hypothécaire en bonne et due forme.
En tout état de cause, l’article 776 du Code pénal de 2017 prévoit que « …le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l’impossibilité de justifier l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen… ».
Il apparait clairement dans le rapport d’audit du CASSSE que M. Cellou Dalein DIALLO n’a tiré aucun bénéfice personnel ou avantage pécuniaire pour la signature de la convention de cession des équipements et installations de l’ancienne Air-Guinée à la société Air-Guinée Express-SA (voir le premier avis juridique).
• Sur le caractère fallacieux de l’accusation de corruption d’agents publics
Les éléments de fait et de droit tels qu’ils résultent du rapport d’audit, des déclarations de l’acheteur et des textes de loi en vigueur au moment des faits, montrent que M. Cellou Dalein DIALLO n’avait aucune raison ou intérêt à corrompre qui que ce soit pour permettre la cession des actifs de l’ancienne AirGuinée à Air-Guinée Express.
La cause (contrepartie) ou le mobile de sa corruption est inexistant et impossible en l’espèce. Faut-il rappeler, selon l’article 16, aliéna 3 de la loi sur la Réforme des Entreprises publiques et le Désengagement de l’État que : « L’Unité de Privatisation est une structure « ad hoc » (un organe technique et opérationnel) placée directement sous l’autorité du Ministre chargé de la Privatisation. »
M. Cellou Dalein DIALLO n’étant pas le ministre chargé de la privatisation, ni lui, ni aucun de ses collaborateurs n’a participé aux aspects relevant du suivi et de la mise en application concrète des activités postérieures à l’acte de cession. Il est donc matériellement impossible qu’il ait pu soudoyer des agents de l’Unité de Privatisation et pour quel bénéfice.
IV – De l’inopportunité d’engager des poursuites contre M. Cellou Dalein
DIALLO devant la CRIEF
En principe, l’opportunité des poursuites appartient au Procureur spécial de la CRIEF s’il constate une infraction. Or, les éléments objectifs tirés du rapport d’audit et le droit applicable montrent que M. Cellou Dalein DIALLO n’a commis aucune infraction justifiant sa poursuite devant la CRIEF.
En examinant les conclusions de ce rapport d’audit, l’on ne peut s’empêcher de constater un traitement discriminatoire :
1- entre les personnes impliquées dans le dossier de la cession des actifs d’AirGuinée. L’acharnement contre M. Cellou Dalein DIALLO alors que les incriminations portées contre lui ne sont pas étayées par les conclusions du rapport d’audit qui précisent bien, par ailleurs, les montants qui auraient été détournés et les noms des personnes accusées de ce détournement ;
2- entre le dossier Air-Guinée et les autres dossiers traités dans le rapport d’audit et qui ont un enjeu financier plus important pour l’État en termes de possibilités de recouvrement et de l’optique de moralisation de la vie publique.
Or, la discrimination dans la poursuite ou la rupture de l’égalité de traitement entre les citoyens est proscrite par la loi nationale et les instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par la Guinée.
Malgré la publicité outrageante autour du dossier Air-Guinée dans l’opinion depuis l’annonce de l’ouverture de l’information judiciaire, M. Cellou Dalein DIALLO est, à ce jour, le seul à avoir fait l’objet de deux convocations comme s’il était le responsable des défournements constatés dans le rapport d’audit. A cet égard, l’article 9 de la Charte de la Transition dispose :
- Tous les citoyens Guinéens sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Ils sont électeurs éligibles dans les conditions déterminées par la loi.
L’article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose :
- Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
- Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
En faisant subir à M. Cellou Dalein DIALLO un traitement discriminatoire et particulièrement défavorable par rapport aux autres mis en cause dans l’affaire Air-Guinée et dans les autres affaires traitées dans le rapport, la CRIEF viole les dispositions précitées qui prohibent la discrimination entre citoyens.
Cette situation a eu pour résultat de causer à l’intéressé un préjudice grave difficilement réparable du point de vue de sa dignité, de son honorabilité et de sa réputation. Pourtant, le fait que le Ministère public soit indivisible et par principe irresponsable ne devrait pas justifier des manquements aux obligations d’exactitude et d’impartialité notamment dans le traitement des dossiers.
La discrimination étant entendue en l’espèce comme le fait pour l’autorité de traiter différemment, sans motif valable, des personnes se trouvant dans la même situation. La question se pose de savoir si le traitement inégalitaire de M. Cellou Dalein DIALLO ne se justifierait que par son engagement politique à la tête d’un parti politique d’envergure susceptible de récolter des suffrages importants à l’occasion des élections nationales à venir.
V – Conclusion
A la lumière de l’article 144 du Code de procédure pénale, il apparait clairement que la seconde convocation est irrégulière pour non-respect du délai impératif d’au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. En effet, le formalisme procédural protecteur des libertés individuelles doit être respecté.
En outre, les accusations ne sont étayées par aucun indice ou élément de preuve sérieux. Au regard de ce qui précède, M. Cellou Dalein DIALLO, ancien ministre des Transports et des Travaux publics, a été convoqué par la CRIEF au mépris de la réalité des faits, des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, de la Charte de la Transition, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, du droit à la présomption d’innocence et à un procès juste et équitable.
Il n’a commis aucune infraction à la loi pénale en apposant sa signature sur la Convention de cession des actifs de l’ancienne Air Guinée à la société Air-Guinée Express-SA.
Certains commentateurs reconnus de la vie politique guinéenne pensent que tous les chefs d’accusation portés à l’encontre de M. Cellou Dalein DIALLO dans le cadre de l’affaire Air-Guinée procèdent d’une instrumentalisation exacerbée de l’Institution judiciaire pour l’écarter de la course aux prochaines élections nationales.
Il reste entendu que cet avis juridique a été émis au bénéfice de toutes les personnes éprises de justice et d’esprit critique qui s’interrogent sur le bien-fondé des accusations portées contre M. Cellou Dalein DIALLO et sur l’opportunité de sa poursuite par la CRIEF.
LES CONSEILLERS JURIDIQUES DU PRESIDENT DE L’UFDG
Maître Amadou DIALLO, Avocat au Barreau de Guinée ;
Maître Titi SIDIBE, Avocat au Barreau de Bruxelles.