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FEGUIFOOT: la candidature du Général Mathurin Bangoura recalée

L’information est tombée tard dans la nuit de ce mercredi 22 novembre 2023. Le Général Mathurin Bangoura voit sa candidature invalidée.

Voici la note !

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-Justice-Solidarité

FEDERATION GUINEENNE DE FOOTBAL

COMMISSION ELECTORALE DE RECOURS

DECISION NO OOC9/FGF/CER/21/11/2023

AFFAIRE

Ahmadou Abdoul TOURE C/ Commission Electorale de la Fédération Guinéenne de Football

(Recours contre la validation par la commission Electorale des candidatures de M.

Mathurin BANGOURA, M. Minkailou SAMPOU, M. Kroutimady KABA et autres…) ;

NATURE

Electorale

La Commission Electorale de Recours, statuant en sa session ordinaire du 21

Novembre 2023 à laquelle siégeaient :  Moustapha BOKOUM (Président)

  1. Aly TOURE (Vice-Président)
  2. Aly SYLLA (Secrétaire)

Vu la requête de M. Ahmadou Abdoul TOURE en date du 16 novembre 2023, candidat au poste de membre du Bureau Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football, demandant l’invalidation des candidatures des sieurs Mathurin BANGOURA, Minkailou SAMPOU, Kroutimady KABA et autres candidats pour l’élection du Bureau Exécutif de la Fédération

Guinéenne de Football, prévue le 25 Novembre 2023 ;

Vu les statuts de la Fédération Guinéenne de Football ;

Vu le Code Électoral de la Fédération Guinéenne de Football ,

Vu la décision de la Commission Electorale datée du 13 novembre 2023, portant publication provisoire des listes de candidatures pour l’élection du Bureau Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football ;

Vu les principes et Règles du Droit International applicables en la matière ; Oui les commissaires en leurs observations A rendu la décision dont la teneur suit :

      1-        PARTIES :

  1. M. Ahmadou Abdoul TOURE, candidat au poste de membre du Bureau Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football, inscrit sur la liste de candidatures présidée par M. Almany Saidou SYLLA, tête de liste ;
  2. La Commission Electorale de la Fédération Guinéenne de Football, organe chargé d’organiser et de superviser la procédure électorale conformément au Code Electoral , 11- FAITS A L’ORIGINE DU RECOURS :

Cette partie de la décision rappelle de manière brève, les événements sur la base desquels, est né le contentieux ;

 Le 13 novembre 2023, la Commission Electorale rend public une décision par laquelle elle valide provisoirement quatre (04) listes de candidatures pour la prochaine élection du bureau exécutif de la FGF programmé le 25 novembre 2023 ;

 Le 16 novembre 2023, Monsieur Ahmadou Abdoul TOURE, candidat à l’élection en vue saisit la Commission Electorale de Recours, demandant à celle-ci d’invalider les candidatures de M. Mathurin BANGOURAN, M. Minkailou SAMPOU, M.

Kroutimady KABA pour l’élection du 25 novembre 2023 à venir ;

111- DROIT APPLICABLE :

La Commission Electorale de Recours, en vertu de l’Art 60 al 2 des statuts qui fonde ses pouvoirs, applique les statuts de la Fédération Guinéenne de Football, le code Electoral de la FGF, les statuts des démembrements de la FGF, les normes internationales applicables en la matière et son règlement intérieur ;

Attendu que l’examen de la requête de M. Ahmadou Abdoul TOURE datée du 16 novembre 2023, adressée à Monsieur le Président de la Commission Electorale de Recours, contre la décision de la Commission Electorale citée dans les faits à l’origine du contentieux, il ressort les griefs suivants :

  • Que la Commission Electorale, soutient que la révocation de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel par la décision NOOOI 8/CONOR/FGF/2022, n’a pas expressément suspendu à titre personnel les membres du bureau de ladite ligue ,  Que dans l’entendement de la Commission Electorale, les différentes procédures judiciaires dont fait l’objet M. Mathurin BANGOURA n’ont abouti à aucune décision de condamnation définitive ; qu’elle ignore aussi le mobile d’une enquête de moralité qui sanctionne l’éligibilité ;
  • Que parmi les quatre (04) candidats au poste de Président du Bureau Exécutif de la FGF et selon des informations issues de sources crédibles et vérifiables, M. Mathurin BANGOURA a laconiquement répondu aux questionnaires d’habilitation, quoi qu’ayant pris l’engagement de répondre de bonne foi et de fournir toutes les informations liées aux différentes poursuites judiciaires dirigées contre lui ,
  • Que le sieur Mathurin BANGOURA, dans une émission à la Télé Djoma du 28/10/2023, reconnait être poursuivi par devant la CRIEF pour des infractions qui relèvent de la compétence de celle-ci ;
  • Que le sieur Mathurin BANGOURA est poursuivi au TPI de Kaloum pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité ; qu’il est placé sous contrôle judiciaire, que tous ses comptes sont gelés et qu’il est frappé d’une interdiction de sortie du territoire ;
  • Que le sieur Mathurin BANGOURA est poursuivi et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire par le tribunal de première instance de Dixinn ;
  • Que le sieur Mathurin BANGOURA est assigné avec son fils Réné Julien BANGOURA devant le tribunal du Commerce de Conakry, d’ avoir à comparaitre à l’audience du jeudi 19 juin 2023 pour résiliation de contrat, payement d’arriérés et autres faits ; que cette procédure est en cours devant ledit tribunal.

IV- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

 Considérant qu’il ressort de la jurisprudence du tribunal arbitral du sport (TAS), par exemple l’affaire 2015/A/3930 Haten Ben Arfa C. Fédération Internationale de Football Association rendue le 18 novembre 2015, qu’une action en justice pour être reçue devant

un tribunal sportif doit remplir les conditions requises en Droit commun ; pour la Commission Electorale de Recours, il s’agit du respect des délais de saisine, de l’intérêt à agir, de la qualité à agir et de la capacité à agir ;

 Considérant qu’aux termes de l’article 13.1 du Code Electoral, Qu’il est vérifié comme résultant de la date d’introduction du recours, c’est-à-dire le 16 novembre 2023, soit les trois jours suivants la publication de la décision attaquée par le requérant, que le recours a été régulièrement introduit ;

Qu’il ressort de la validation de la candidature de M. Ahmadou Abdoul Touré par la commission électorale, que celui-là dispose d’un intérêt légitime et personnel à agir, lorsqu’il considère qu’une décision de celle-ci est de nature à porter illégalement préjudice à sa candidature ; Que la Commission Electorale en validant la liste de candidature à laquelle appartient Me Ahmadou Abdoul TOURE, offre en même temps à ce dernier le bénéfice à la fois de la qualité à agir et de la capacité à agir ;

      V-    SUR LE FOND :

Considérant que l’ensemble des griefs visent à obtenir l’invalidation des candidatures des sieurs

Mathurin BANGOURA, Minkailou SAMPOU et Kroutimady KABA ;

Considérant l’unicité de la requête, et du point de vue du requérant et du point de vue des intérêts des candidatures dénoncées, celles-ci appartenant à une même liste, la Commission Electorale de Recours décide de la jonction dans l’examen des griefs (5) relatifs aux poursuites judiciaires contre M. Mathurin Bangoura ;

Considérant qu’aux termes de l’art 36.4 des statuts de la Fédération Guinéenne de Football, sous peine de rejet de leur liste, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes :

 Etre de nationalité guinéenne et résider de manière permanente sur le territoire de la

République de Guinée ;

  1. Avoir vingt-cinq (25) ans révolus à la date de l’Assemblée Générale Elective ;  Jouir de leurs droits civiques ,

 Ne pas avoir précédemment été jugé coupable de manière définitive dans toute affaire criminelle ou délictuelle ;

 Ne pas avoir été jugé coupable de violation du code de l’éthique de la FIFA, et/ou de la

CAF et/ou de la FGF durant les cinq (5) années précédant la candidature ;

 Avoirjoué un rôle actifdans le football (en tant que joueur ou officiel ou mécène) durant une des dix (10) années précédant la candidature à l’exception des personnes visées à l’art 29 a12 des présents statuts ;

  • Présenter une liste de cinq (5) lettres de soutien provenant des membres de la FGF » ;

Que le requérant, dans l’esprit du point quatre (4) de cette disposition, demande à la Commission Electorale de Recours de constater l’inéligibilité de M. Mathurin Bangoura au motif que celuici est poursuivi par la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières pour des crimes et délits relevant de la compétence de cette dernière ,

Que la personne de M. Mathurin BANGOURA est soumise à un contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire ; qu’à l’appui de cette prétention, le requérant verse dans sa requête une liste de 188 personnes comme présumées auteurs d’infractions à caractère économique et financier ; mais pour la Commission Electorale de Recours, le requérant fait une interprétation erronée du point quatre (4) de l’art 36 al 4 précité ; cette disposition ne frappant une candidature d’inéligibilité que lorsque son porteur a été reconnu coupable de crime ou délit par une condamnation dite définitive en matière judiciaire ; que le requérant en s’adossant sur la mesure de contrôle judiciaire se heurte au principe sacré de la présomption d’innocence ; qu’il convient de rappeler que le contrôle judicaire est une mesure privative de liberté, prononcée à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et qui risque une peine d’emprisonnement ; qu’une telle mesure n’a pas valeur d’autorité de la chose jugée ; qu’il échet donc de rejeter ce moyen invoqué ;

Que le requérant en réclamant l’invalidation de la candidature de M. MATHURIN BANGOURA au motif encore qu’il est poursuivi à la fois devant les tribunaux de première instance de Kaloum et de Dixinn, et devant le tribunal de commerce ; que devant la première juridiction il est poursuivi pour des faits présumés de corruption, d’enrichissement illicite, de faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité ; que devant le tribunal première instance de Dixinn, la personne en cause est placée sous contrôle judiciaire et interdit de sortir du territoire ; et que devant le tribunal de commerce, le sieur Mathurin Bangoura est poursuivi pour résiliation de contrat, paiement d’arriérés et autres faits que pour soutenir ces dénonciations, le requérant attache à son recours un réquisitoire introductif du procureur de la République du TPIK en date du 12 juin 2023 et d’une assignation en résiliation du contrat, en paiement d’arriérés, en réparation de destructions et en paiement de dommages et intérêts datée du 24 mai 2023 ; cependant, là aussi, le requérant neeatisfait pas au principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée, la Commission Electorale trouve les arguments du requérant certes potentiels, mais en deçà des exigences de l’art 36 al 4 des statuts de la Fédération Guinéenne de Football ; que par voie de conséquence le moyen invoqué est inapproprié ;

Vl- DE LA VIOLATION DES REGLES D’ETHIQUE DE LA FEDERATION GUINEENNE DE FOOTBALL :

 Considérant qu’aux termes de l’Art 36 al 4 et point 5 des statuts de la Fédération Guinéenne de Football, sous-peine de rejet de leur liste, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes : « Ne pas avoir été jugé coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA, et/ou de la CAF et/ou de la FGF durant les cinq (05) années précédant la candidature ; que la Commission Electorale de Recours ne partage pas la position de la Commission Electorale dans l’interprétation qu’elle a faite de la Décision NOOOI 8/CONOR/FGF/2022 portant révocation du Bureau de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel du 22 août 2022 ; que pour celle-là, la révocation du Bureau de ladite ligue correspond inévitablement à la révocation de ses dirigeants, dès lors que la décision de révocation dans son visa s’appuie manifestement sur les actes de gestion du collège dirigeant, notamment la lettre N00527/FGF du 18 juillet 2022 demandant à la Ligue Guinéenne de Football Professionnel de déposer les contrats la liant aux partenaires, la lettre N00091/LGFP du 22 août 2022 relative aux informations sur le rapport financier et le sponsoring de la Ligue Guinéenne de Football et la lettre N00632/FGF du 23 août 2022 relative à la mauvaise collaboration de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel ; que d’ailleurs, la Commission Electorale de Recours a déjà soutenu cette position dans les affaires Ousmane CAMARA C/Commission Electorale et Nouha CONTE C/Commission Electorale, rendues respectivement les 17 novembre 2023 et 20 novembre 2023 ; que dans ces deux (02) espèces, la Commission Electorale de Recours a admis que le principe de la notion « n’avoir pas été jugé » au point cinq (05) de l’Art 36 al 4 doit être entendue au sens large, c’est-à-dire profiter aussi à des organes autres que judiciaires, mais suffisamment dotés des pouvoirs de décision, pourvu que ceux-ci respectent les principes et procédures légaux ; qu’il n’y a pas de doute que le CONOR, organe de transition ayant valeur de Bureau Exécutif dispose de ses pouvoirs ; que la Commission Electorale s’aligne donc derrière le requérant, et confirme la violation de l’ Art 36 al 4 des statuts de la$édération Guinéenne de Football ; qu’il est à rappeler, que le Tribunal Arbitral du Sport dans sa décision TAS 2022/A/9117 opposant la Ligue Guinéenne de Football Professionnel à la

Fédération Guinéenne de Football, et dans l’évaluation qu’il avait fait de l’appel du sieur Mathurin BANGOURA, représentée par son avocat Me Ted DIMVULA, avait débouté ce dernier ;

VII- DES RESULTATS RELATIFS AUX ENQUETES D’HABILITATION :

 Considérant qu’aux termes du point trois (03), partie 1, de l’annexe dite questionnaire pour les enquêtes d’habilitation : « Les candidats et titulaires de fonctions officielles doivent agir de bonne foi en toutes circonstances et coopérer pleinement à l’établissement des faits pertinents dans un délai raisonnable. Si les candidats et titulaires de fonctions officielles concernés ne coopèrent pas avec l’organe chargé de mener à bien l’enquête d’habilitation, il sera considéré qu’ils ont échoué à l’enquête d’habilitation. » ; que les omissions relatives aux poursuites judiciaires dont fait l’objet

M. Mathurin BANGOURA, dans la fiche de déclaration de la partie N03 du questionnaire pour les enquêtes d’habilitation, devant les juridictions de première instance de Kaloum et de Dixinn, et devant le tribunal de Commerce de Conakry, sont assimilables à une violation de l’Art 5 al 2 du Code d’éthique de la FIFA et de l’Art 36 al 3 des Statuts de la Fédération Guinéenne de Football ; qu’il y a lieu par conséquent d’admettre le moyen invoqué par le requérant ; PAR CES MOTIFS

En la forme :

Déclare recevable la requête de M. Ahamadou Abdoul TOURE •

Au fond :

Déclare le recours fondé dans ses griefs relatifs à la violation des règles d’éthique de la Fédération Guinéenne de Football et la méconnaissance des dispositions liées aux résultats des enquêtes d’habilitation ;

Dit que les candidatures de M. Mathurin BANGOURA, M. Minkailou SAMPOU et Monsieur M. Kroutimady KABA sont invalides, et par extention la liste présidée par le premier ,

Ordonne la notification de la présente décision au requérant, au CONOR et à la

Commission Electorale ;

Ordonne sa publication dans les espaces indiqués à cet effet ;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

Le tout en application des articles 13.1, les parties 1 et 3 de l’annexe A du Code

Electoral ; 36 al 4, 36 al 3 des statuts de la Fédération Guinéenne de Football ;

Ainsi fait et décidé, les jour, mois et an que dessus.

Conakry, le 22 Novembre 2023

LE PRESIDENT    LE SECRETAIRE

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