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Légalement lorsque cette nouvelle constitution entrera en vigueur, tous membres du CNRD et du Gouvernement

Guinée : ‘‘le piège constitutionnel légal de trop’’

Légalement lorsque cette nouvelle constitution entrera en vigueur, tous membres du CNRD et du Gouvernement pourront se présenter à l’avenir pour concourir aux différentes élections à venir à travers la candidature indépendante.

Cela résulte d’un piège constitutionnel que je qualifierai de piège constitutionnel légal.

En effet, l’ordre constitutionnel d’urgence établi  (charte de la transition) interdit légalement à tous membres du CNRD et du Gouvernement de se présenter aux élections. C’est ce qui ressort des dispositions  des articles 46 et 55 de la charte de la transition. Il est affirmé aussi que ces articles ne peuvent être révisés, juste pour montrer leur caractère intangible.

Alors que la validité de ces deux articles (46 et 55) ne couvre en principe que la durée de la vie de la charte. Ce qui veut dire que lorsque la charte ne sera plus appliquée, ces deux articles ne produiront aucun effet juridique à l’avenir. 

Ceci est clairement établi dans la charte. En lisant l’article 78, je le cite : « La présente devient caduque dès la publication au Journal officiel de la République de la nouvelle constitution adoptée par Referendum ».

C’est clair et limpide. J’explique. La charte de la transition couvre une période déterminée. Elle a un début et une fin. Ainsi, sa fin résultera de l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Or, s’il y a une nouvelle constitution adoptée par référendum au suffrage universel direct, l’ancien texte cessera d’exister, et ses dispositions n’auront aucun effet juridique obligatoire. Elle ne s’appliquera plus puisque la charte de la transition légalement a pris fin avec l’adoption de la nouvelle constitution qui doit désormais être appliquée. Ce sont seulement les dispositions de cette nouvelle qui produiront d’effet à l’avenir. 

Dans cette nouvelle, il est donné la possibilité à tout individu à se présenter par l’introduction de la candidature indépendante. On ne retrouve pas dans cette constitution l’esprit des articles 46 et 55 qui interdiraient au Président, aux membres du CNRD et du Gouvernements à se présenter. Et c’est à ce niveau se trouve le PIÈGE. On ‘affirmera que puisque c’est cette nouvelle constitution qui est en vigueur, et qu’aucune de ses dispositions ne consacre cette interdiction, rien n’empêcherait les membres du CNRD et du Gouvernements de se présenter. Et légalement cela est vrai. L’absence ou la non-reconduction de ces dispositions ne règlerait pas l’interdiction faite aux membres du CNRD et du Gouvernement à se présenter pour les élections à venir. Bref, cette nouvelle constitution autoriserait ainsi à tous membres de se présenter, puisque légalement aucune de ses dispositions ne l’interdisent.

Au peuple de voir, de faire son choix !

Guinée : ‘‘le piège constitutionnel légal de trop’’

Légalement lorsque cette nouvelle constitution entrera en vigueur, tous membres du CNRD et du Gouvernement pourront se présenter à l’avenir pour concourir aux différentes élections à venir à travers la candidature indépendante.

Cela résulte d’un piège constitutionnel que je qualifierai de piège constitutionnel légal.

En effet, l’ordre constitutionnel d’urgence établi  (charte de la transition) interdit légalement à tous membres du CNRD et du Gouvernement de se présenter aux élections. C’est ce qui ressort des dispositions  des articles 46 et 55 de la charte de la transition. Il est affirmé aussi que ces articles ne peuvent être révisés, juste pour montrer leur caractère intangible.

Alors que la validité de ces deux articles (46 et 55) ne couvre en principe que la durée de la vie de la charte. Ce qui veut dire que lorsque la charte ne sera plus appliquée, ces deux articles ne produiront aucun effet juridique à l’avenir. 

Ceci est clairement établi dans la charte. En lisant l’article 78, je le cite : « La présente devient caduque dès la publication au Journal officiel de la République de la nouvelle constitution adoptée par Referendum ».

C’est clair et limpide. J’explique. La charte de la transition couvre une période déterminée. Elle a un début et une fin. Ainsi, sa fin résultera de l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Or, s’il y a une nouvelle constitution adoptée par référendum au suffrage universel direct, l’ancien texte cessera d’exister, et ses dispositions n’auront aucun effet juridique obligatoire. Elle ne s’appliquera plus puisque la charte de la transition légalement a pris fin avec l’adoption de la nouvelle constitution qui doit désormais être appliquée. Ce sont seulement les dispositions de cette nouvelle qui produiront d’effet à l’avenir. 

Dans cette nouvelle, il est donné la possibilité à tout individu à se présenter par l’introduction de la candidature indépendante. On ne retrouve pas dans cette constitution l’esprit des articles 46 et 55 qui interdiraient au Président, aux membres du CNRD et du Gouvernements à se présenter. Et c’est à ce niveau se trouve le PIÈGE. On ‘affirmera que puisque c’est cette nouvelle constitution qui est en vigueur, et qu’aucune de ses dispositions ne consacre cette interdiction, rien n’empêcherait les membres du CNRD et du Gouvernements de se présenter. Et légalement cela est vrai. L’absence ou la non-reconduction de ces dispositions ne règlerait pas l’interdiction faite aux membres du CNRD et du Gouvernement à se présenter pour les élections à venir. Bref, cette nouvelle constitution autoriserait ainsi à tous membres de se présenter, puisque légalement aucune de ses dispositions ne l’interdisent.

Au peuple de voir, de faire son choix !

Dr Sadou Diallo

Docteur en droit public

Consultant en droits de l’Homme

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